CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
80. L’état certifié que l’Officier de la publicité foncière est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doit indiquer, outre le type de l’état certifié, le nom de la personne qui le requiert, le numéro de lot attribué à l’immeuble et le nom du cadastre dans lequel il est situé, ou le numéro d’ordre de la fiche relative au droit réel, au réseau ou à l’immeuble et le nom du registre dans lequel elle est portée, le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, le droit ou le réseau, le nom de son propriétaire ou titulaire le cas échéant, la période pour laquelle l’état est délivré et tous les numéros d’inscription des réquisitions qui y sont visées, s’il en est.
Daté et signé par l’Officier qui le délivre, l’état certifié est complété, s’il en est, par les copies des réquisitions d’inscription qui y sont visées, avec les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire et, le cas échéant, les extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire afférents à chacune de ces réquisitions.
D. 1067-2001, a. 80; D. 1323-2021, a. 39.
80. L’état certifié que l’officier de la publicité des droits est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doit indiquer, outre le type de l’état certifié, le nom de la personne qui le requiert, le numéro de lot attribué à l’immeuble et le nom du cadastre dans lequel il est situé, ou le numéro d’ordre de la fiche relative au droit réel, au réseau ou à l’immeuble et le nom du registre dans lequel elle est portée, le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, le droit ou le réseau, le nom de son propriétaire ou titulaire le cas échéant, la période pour laquelle l’état est délivré et tous les numéros d’inscription des réquisitions qui y sont visées, s’il en est.
Daté et signé par l’officier qui le délivre, l’état certifié est complété, s’il en est, par les copies des réquisitions d’inscription qui y sont visées, avec les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire et, le cas échéant, les extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire afférents à chacune de ces réquisitions.
D. 1067-2001, a. 80.